R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
36.2. Prime. Une personne peut obtenir la couverture du régime Z en payant le montant de la prime prévue à l’annexe XIII, moins les crédits auxquels elle a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. Le Comité fixe cette prime en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus au présent règlement.
Les heures travaillées par cette personne, ses heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures qui lui sont créditées servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation de cette personne. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à la présente section, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée sera automatiquement couverte par le régime Z.
La Commission rembourse la prime payée par une personne qui, pour la période en cause, devient assurée par un autre régime prévue au présent règlement, ou qui est couverte en vertu de la section IV du présent chapitre.
Lorsque la prime payée par une personne s’avère insuffisante par suite d’une correction à la baisse de son dossier d’heures, cette personne conserve néanmoins sa couverture, sauf si la correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 6; Décision CCQ-073660, a. 3 et 22; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 2.
36.2. Prime. Une personne peut obtenir la couverture du régime Z en payant le montant de la prime fixée par le Comité, moins les crédits auxquels elle a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. Le Comité fixe cette prime en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus au présent règlement.
Les heures travaillées par cette personne, ses heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures qui lui sont créditées servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation de cette personne. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à la présente section, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée sera automatiquement couverte par le régime Z.
La Commission rembourse la prime payée par une personne qui, pour la période en cause, devient assurée par un autre régime prévue au présent règlement, ou qui est couverte en vertu de la section IV du présent chapitre.
Lorsque la prime payée par une personne s’avère insuffisante par suite d’une correction à la baisse de son dossier d’heures, cette personne conserve néanmoins sa couverture, sauf si la correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 6; Décision CCQ-073660, a. 3 et 22; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2.
36.2. Prime. Une personne peut obtenir la couverture du régime Z en payant le montant de la prime fixée par la Commission, moins les crédits auxquels elle a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. La Commission fixe cette prime en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus au présent règlement.
Les heures travaillées par cette personne, ses heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures qui lui sont créditées servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation de cette personne. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à la présente section, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée sera automatiquement couverte par le régime Z.
La Commission rembourse la prime payée par une personne qui, pour la période en cause, devient assurée par un autre régime prévue au présent règlement, ou qui est couverte en vertu de la section IV du présent chapitre.
Lorsque la prime payée par une personne s’avère insuffisante par suite d’une correction à la baisse de son dossier d’heures, cette personne conserve néanmoins sa couverture, sauf si la correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 6; Décision CCQ-073660, a. 3 et 22.